24. Avis aux avocats et aux parties. L’expédition aux avocats ou aux parties, par le greffier, de l’extrait du rôle d’audience concernant leurs causes constitue l’avis exigé par l’article 278 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 24; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1 et 10; Décision 98-10-16, a. 2.